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Quels sont les droits des travailleurs en temps de crise du Covid-19?

Nabila Hocine
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Quels sont les droits des travailleurs en temps de crise du Covid-19?
D.R

La relation de travail qui lie un employeur de droit algérien à ses employés, qu’elle soit encadrée ou pas par un contrat écrit, est soumise à la réglementation algérienne de travail, notamment la loi 90/11  relative aux relations de travail. Cette dernière régit notamment les droits et obligations de chaque partie de la relation de travail.

On s’intéressera dans cet article aux droits des travailleurs sur leur employeur, notamment le droit à l’hygiène, la sécurité et la médecine de travail, un droit consacré par l’article 05 du code du travail, ainsi que le droit au respect de leur intégrité physique et morale, et de leur dignité, cité par l’article 06 du dit Code. Ces droits reconnus aux employés en temps ordinaire, sont d’autant plus appuyés en temps de crise particulièrement quand il s’agit d’une crise sanitaire mondiale à l’image de celle que l’on vit en ce moment depuis la propagation du virus Covid-19.

Mais alors, quels sont les droits des travailleurs en cette période si particulière? C’est la question que l’on a posée à Sonia Hocine, juriste d’entreprise.

Mais avant de parler des droits des travailleurs en cette période de crise sanitaire, notre interlocutrice, a tenu a distinguer les différentes catégories des travailleurs et de traiter les droits de chacune d’entre elles en se basant sur les différentes catégories de personnels et leurs statuts en temps de crise:

Le personnel mobilisé:

Bien qu’en pleine crise sanitaire nationale, certains services doivent être maintenus, c’est le cas notamment du personnel de la santé, des pharmaciens et parapharmacies, des commerces alimentaires, des marchés de fruits et légumes, de viandes et volailles,…. (La liste des personnels mobilisés de par la nature de leur activité est reprise dans l’article 07 du décret exécutif relatif aux dispositions de prévention et lutte contre le Covid-19 du 22 mars 2020). Mais c’est aussi le cas des entreprises offrant un service public de base (en application de l’article 12 du décret exécutif relatif aux dispositions complémentaires de lutte contre le Covid-19 publié le 25 mars 2020), en l’occurrence les personnels exerçant dans: l’hygiène publique, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les télécommunications, les agences postales, bancaires et d’assurances.

À cela, il y a lieu d’additionner le personnel exerçant une activité vitale et critique à la survie de l’entreprise, conformément au dispositif mis en place pour assurer la continuité d’activité de l’entreprise.

Le personnel libéré:

Les 50% minimum des personnels n’exerçant pas d’activités vitales, ou de service public de base (comme vu plus haut).

Les personnels atteints de maladies chroniques: une liste exhaustive des maladies concernées a été établie et notifiée au personnel de la Santé.

Les personnels présentant des vulnérabilités sanitaires: il y a lieu de savoir que seul un professionnel de la santé peut établir le diagnostic d’une vulnérabilité sanitaire.

Les femmes enceintes: quelque soit l’âge de la grossesse.

Les femmes élevant des enfants: une petite exception peut être faite à cette catégorie pour les personnes exerçant une activité vitale et critique et/ou un service public de base, ainsi une femme médecin élevant des enfants ne peut prétendre au droit d’être libérée de ses fonctions durant la période de crise, il en est de même pour une employée d’agence postale, bancaire ou d’assurances qui ne pourrait être remplacée durant cette période.

Le personnel administratif: il s’agit d’une disposition laissée à l’appréciation des autorités compétentes dont relèvent les personnels mobilisés de par la nature de leur activité, qui sont autorisées à mettre en congé exceptionnel les effectifs administratifs (article 07 du décret exécutif relatif aux mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19).

Le personnel mobilisé en télétravail:

Le décret a par ailleurs invité les employeurs à encourager le télétravail à chaque fois que ce dernier serait possible.

Pour mieux comprendre, Sonia Hocine va détailler pour nous les droits de chaque catégorie en commençant par le personnel libéré. En application des dispositions des articles 6 du décret exécutif du 22 mars 2020 et article 15 du décret exécutif complémentaire du 25 mars 2020, les personnels libérés par leur employeurs du secteur public ou privé, bénéficient d’un congé exceptionnel rémunéré et cela pour la période arrêtée par lesdits décrets. (Ainsi toute disposition visant à une perte de rémunération et/ou de droit de congé annuel constituerait une infraction).

La deuxième catégorie, n’est autre que le personnel en télétravail: le télétravail étant relativement nouveau en Algérie, et n’étant pas encore encadré par un texte réglementaire, l’on peut imaginer que le travailleur pendant la période de télétravail a les mêmes obligations d’horaires que les jours où il travaille de son lieu d’affectation habituel, et dispose des mêmes droits notamment celui que son employeur mette  à sa disposition les moyens nécessaires au bon déroulement du travail.

En ce qui concerne le personnel mobilisé en période de crise, en plus de conserver ses droits fondamentaux reconnus en temps ordinaire, il voit cette liste s’élargir à de nouveaux droits imposés par la situation exceptionnelle que traverse le pays.

Le transport du personnel:  l’Etat ayant décidé par les articles 3 du décret du 22 mars 2020 et article 14 du décret complémentaire du 25 mars 2020, de suspendre toute forme de transport en commun, à l’exception du transport du personnel, pour le personnel mobilisé et qui ne dispose pas de moyen personnel de transport, l’employeur doit impérativement lui fournir à sa charge un moyen de transport pour assurer la liaison entre le domicile de l’employé et son lieu de travail.

L’aménagement des horaires: à l’effet de respecter les contraintes du confinement partiel (le couvre feu); si aucune disposition des décrets exécutifs ne prévoit clairement d’aménagement des horaires de travail, la mise en place d’un confinement partiel pour certaines wilayas du pays par l’instauration d’un couvre feu allant de 19h à 7h, l’employeur est tenu de faire respecter cette consigne et cela en prenant des dispositions exceptionnelles au cas par cas en faveur des personnes risquant d’enfreindre ce couvre feu si elles devaient conserver les horaires habituelles de travail.

Le respect de l’espace personnel de sécurité: soit une distance d’au moins 1 m entre deux personnes doit être en permanence respectée, et cela sur le lieu de travail, dans le transport faisant la liaison entre le domicile et le lieu de travail, à l’occasion de réception des clients… (Conformément à l’article 13 du décret exécutif relatif aux dispositions complémentaires de prévention et lutte contre le Covid-19)

Par ailleurs il est à noter que tout rassemblement de plus de 2 personnes est interdit (article 10 du décret exécutif relatif aux dispositions complémentaires de prévention et lutte contre le Covid-19 du 25 mars 2020).

L’aération, la luminosité et la propreté des locaux dédiés au travail: si des dispositions particulières sont prévues aux articles 3 à 24 du décret exécutif 91/05 relatif aux prescriptions générales de protections applicables en matière d’hygiène et sécurité en milieu de travail, celles-ci doivent être renforcées en période de crise sanitaire.

Aération des locaux dédiés au travail et dépendance: (art 06 du décret 91/05) l’aération doit être assuré soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle et permanente, soit par une ventilation mixte, dans tous les cas l’air doit être le plus pur possible et doit être renouvelé plusieurs fois par jours particulièrement en temps de crise sanitaire, et doit assurer un volume d’air minimal par occupant.

Luminosité des locaux dédiés au travail et dépendances: (art 08 du décret 91/05) des ouvertures sur le dehors assurant une aération et éclairage naturel doivent être aménagées pour les locaux fermés.

La surface d’ouverture doit être égale à au moins 1/6 de la surface du sol.

À noter que l’intensité de l’éclairage doit être conforme aux normes suivantes:

Locaux affectés au travail et dépendances  Eclairage naturel ou artificiel minimal
Voies de circulation interne                      40 Lux
Escaliers et entrepôts                      60 Lux
 Locaux de travail/ vestiaires et sanitaires                     120 Lux
 Locaux aveugles affectés à un travail permanent                     200 Lux

Protection contre les températures extrêmes, les intempéries, les fumées et gaz de combustion et les nuisances sonores: d’autant que tous ces facteurs peuvent contribuer à la propagation des maladies infectieuses.Propreté des locaux dédiés au travail et dépendances: (art 3, 5,9 du décret 91/05) les sols des locaux affectés au travail et leurs dépendances doivent être régulièrement nettoyés sans production de poussière, les murs et plafonds doivent être nettoyés et les enduits et revêtements doivent être refaits périodiquement et à chaque fois que cela est nécessaire, les sanitaires doivent également faire l’objet d’un nettoyage et lavage régulier. Le nettoyage doit d’ailleurs comporter des mesures de désinfection et de protection contre les maladies contagieuses.

Il est à rappeler, que le non-respect de toutes ou partie des dispositions du décret exécutif relatif aux dispositions complémentaires de lutte contre le Covid-19,  expose tout contrevenant à des sanctions administratives et pénales. (Article 17 du décret exécutif relatif aux dispositions complémentaires de prévention et lutte contre le Covid- 19).

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