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Après la publication du décret exécutif 20-107 au JO

Le travailleur peut poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 65 ans

Echoroukonline
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D.R

Désormais le travailleur peut travailler cinq (5) ans supplémentaires après l’âge légal de départ à la retraite après la publication du décret exécutif 20-107 au Journal officiel (JO).

Le décret exécutif 20-107 fixant les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite stipule dans son article 2 que « le (la) travailleur (se) peut opter, à sa demande, pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge légal de la retraite dans la limite de cinq (5) ans ».

 « Le travailleur ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite doit formuler une demande écrite, datée et signée par ses soins, déposée auprès de l’organisme employeur, au moins, trois (3) mois avant l’âge légal de départ à la retraite », prévoit  l’article 3 dudit décret précisant qu’en contrepartie, « l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt ».

« Le travailleur peut transmettre sa demande de poursuite de l’activité à l’organisme employeur, le cas échéant, par tous les moyens, y compris par lettre recommandée avec accusé de réception », ajoute le même article.

Les articles 4 et 5 stipulent respectivement que  « le travailleur doit être en activité lors du dépôt de la demande de poursuite de son activité après l’âge de la retraite », et que « l’employeur ne peut refuser la réception de la demande déposée par le travailleur ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite », précisant que la demande doit être conservée dans son dossier administratif.

« L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du travailleur unilatéralement pendant la durée de cinq (5) ans citée à l’article 2 ci-dessus », prévoit l’article 6.

L’article 7 stipule que « le travailleur ayant poursuivi son activité après l’âge légal de la retraite et qui souhaite bénéficier de la retraite avant l’âge de 65 ans est tenu de formuler une demande de retraite deux (2) mois, au moins, avant la date de départ à la retraite envisagée », « la demande de départ à la retraite doit être  formulée par écrit, datée, signée et déposée par le travailleur auprès de l’organisme employeur ». « En contrepartie, l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt », ajoute-t-on dans le même article.

L’article 8 prévoit que « l’employeur peut décider la mise à la retraite d’office du travailleur, à compter de l’âge de soixante-cinq (65) ans révolus et plus ».

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