-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

Voici la composition du Haut conseil de sécurité

Echoroukonline
  • 479
  • 0
Voici la composition du Haut conseil de sécurité
D.R

Le décret présidentiel portant composition, organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité est publié dans le 99e numéro du Journal officiel (JO).

Composition du HCS:

Le Haut conseil présidé par le Président de la République de sécurité comprend:

1- le Premier ministre ou le chef du Gouvernement, selon le cas;

2- le directeur de cabinet de la Présidence de la République;

3- le ministre de la défense nationale;

 4- le ministre chargé de l’intérieur;

5- le ministre chargé des affaires étrangères;

6- le ministre de la justice, garde des sceaux;

7- le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;

8- le commandant de la gendarmerie nationale;

9- le directeur général de la sûreté nationale;

10- le directeur général de la documentation et la sécurité extérieure;

11- le directeur général de la sécurité intérieure;

12- le directeur général de la lutte contre la subversion;

13- le directeur central de la sécurité de l’Armée.

Le HCS se réunit sur convocation du Président en sessions ordinaire et exceptionnelle:

  1. a) En session ordinaire, chaque fois que de besoin, pour se prononcer sur toute question relative a la sécurité nationale aussi bien en ce qui concerne l’intérieur du pays que l’étranger, notamment :

1- la participation de l’Armée Nationale Populaire aux missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception, en application des dispositions de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative a la participation de l’Armée Nationale Populaire a des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception ;

2- les questions et affaires relevant de la politique de défense du pays ;

3- les consultations référendaires portant sur des questions de nature fondamentale ;

4- les situations résultant des catastrophes et pandémies, et leurs conséquences sur la sécurité du pays et de la population;

5- les menaces ou attaques graves dirigées contre les systèmes et sites névralgiques du pays et les atteintes a la sécurité cybernétique;

6- les menaces et phénomènes portant atteinte a la sécurité, a la quiétude et au bon déroulement des événements nationaux importants;

7- toute question, situation ou affaire autre que celles mentionnées ci-dessus, et revêtant un caractère de sécurité ou d’importance avérée pour l’Etat ou pour la population.

  1. b) En session exceptionnelle, pour se prononcer sur l’instauration et la cessation des situations exceptionnelles prévues aux articles 97, 98, 99 et 100 de la Constitution, en présence du Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle.
Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!